France, Cour de cassation, 29 mars 2024, pourvoi n°21-13.403

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Naslov priopćenja za medije / sažetka -
Broj priopćenja za medije / sažetka -
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Broj ECLI ECLI:FR:CCASS:2024:MI00294
Broj ELI -
Izvorni jezik odluke français
Datum dokumenta 29/03/2024
Sud porijekla Cour de cassation (FR)
Područje
  • Carinska suradnja
Područje EUROVOC
  • pravo na obranu
  • carinski nadzor
  • carinski dug
  • carinik
Odredba nacionalnog prava -
Odredba prava Unije na koju se upućuje
Odredba međunarodnog prava -
Opis

Il résulte de l'article 221 du code des douanes communautaire que le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes et que, pour être recouvrés par la voie de l'avis de mise en recouvrement, les droits qui en font l'objet doivent avoir été régulièrement communiqués au débiteur. La Cour de justice de l'Union européenne juge que la prise en compte, qui consiste en l'inscription du montant des droits par les autorités douanières, doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant des droits à l'importation (CJUE, arrêt du 23 février 2006, Molenbergnatie, C-201/04, point 47). Elle juge également que la méconnaissance du déroulement chronologique des opérations de prise en compte et de communication n'a aucune conséquence sur l'existence de ces droits (CJUE, arrêt du 20 octobre 2005, Transport Maatschappij Traffic, C-247/04, point 28) et que les autorités douanières conservent la faculté de procéder à une nouvelle communication de ce montant dans le respect des conditions prévues au même texte (ordonnance du 9 juillet 2008, Gerlach, C-477/07, point 30). Il en résulte que lorsque la dette a été prise en compte postérieurement à l'avis de résultat d'enquête qui la communique au redevable, cette communication peut être régularisée, pour un même montant, par un autre acte, tel un procès-verbal de notification d'infractions